Les OPJ et les APJ
NTRODUCTION
Différents personnels concourent à l'exercice de la mission de police judiciaire.
Le code de procédure pénal définit clairement qui sont ces personnes et l'étendue
de leurs pouvoirs. Pouvoirs différents en fonction du recrutement et de l'affectation
des fonctionnaires. Ce sont les OPJ et les APJ.
I - LES PERSONNES
A - LES OPJ
Art 16 CPP
1. De plein droit
Le Maire et ses adjoints
Les directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre
de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère
des armées.
2. Soumis à habilitation
Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins
trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêtés
des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission.
Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs,
les commissaires de police, les fonctionnaires titulaires du corps de commandement
et d'encadrement de la police nationale, nominativement désignés par arrêté
des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission,
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale
comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés
par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme
de la commission.
►
(article 8 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
modifiant l’article 16-3° du code de procédure pénale)
La
qualité d’officier de police judiciaire est étendue aux officiers stagiaires
du corps de commandement et d’encadrement déjà titulaires de cette qualité
(ex.gradés et gardiens de la paix OPJ ayant intégré l’école des officiers).
B - LES APJ
Art 20CPP
Gendarmes non OPJ
Officiers de police non OPJ (élèves et stagiaires)
Gardiens de la paix (2 ans de titularisation)
APJA Art 21 CPP
Fonctionnaires de police non APJ 20
Agents de police municipale
Volontaires appelés servant dans la gendarmerie nationale ( art. 21 - 1 bis)
►(article
9 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité
intérieure
créant un article 20-1 dans le code de procédure pénale)
La
qualification
d’agent de police judiciaire
(A.P.J.) est attribuée aux membres de la
réserve civile
de la police nationale et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie
nationale qui ont eu la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire
durant leur activité.
II - LES MISSIONS
A - OPJ
Art 17 CPP reçoit les plaintes et dénonciations (dans le cadre de la missions
de PJ de l'art 14 CPP) En flagrance : avis parquet, GAV, perquisition, saisie
scellé, réquisition à personne qualifiées, (art 60), fouille à corps.
En préliminaire : GAV si indices, perquisition avec assentiment
En CR : pouvoirs du juge sauf audition MEE (cas particuliers art 104 CPP, 105
al. 2 CPP et 114 CPP) restitutions
Extension de compétence d'initiative (art 18 al 1 à 3 CPP)
B - LES APJ
Agissent sous les ordres et sous la responsabilité des OPJ
Secondent les OPJ, Constatent crimes, délit et contraventions par PV
Font les auditions de témoins, prennent les plaintes Extension de compétence
avec OPJ (emprunt de compétence)
Exécution des mesures de contraintes contre les témoins défaillants (flag ou
préliminaire)
Exécution des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise
de corps Exécution des arrêts et des jugements de condamnation
Exécution des contraintes pas corps
APJ 21 n'ont pas d'attribution procédurale ? rendent comptent au PR par rapport
et par l'intermédiaire de leur hiérarchie (art D15 CPP)
CONCLUSION
Les libertés individuelles sont menacées par les actes réalisés par les OPJ
d'où la nécessité d'un contrôle étroit de l'action des OPJ et APJ. Ce contrôle
est réalisé par les magistrats garants du respect des libertés.
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