LA COMPETENCE TERRITORIALE DES OPJ


La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure rassemble des mesures tendant à améliorer et à simplifier les investigations judiciaires.
Dans ce cadre, l'article 8 de cette loi étend la compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire.


I. LA COMPETENCE ORDINAIRE


A. LE CADRE REGLEMENTAIRE - Art. 15-1 et 18 al.1 du CPP

Au même titre que les Tribunaux ou le Procureur de la République, l'Officier de Police Judiciaire ne peut exercer ses fonctions que sur une proportion de
territoire déterminée : cette compétence territoriale répond à un principe générale, posé par l'article 18 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale : « les
Officiers de Police Judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ».

La compétence, c'est à dire l'aptitude à remplir les fonctions confiées par l'art.17 du CPP, s'étend donc, selon la catégorie de service ou unités dans
lesquels les Officiers de Police Judiciaire exercent leur fonction habituelle (article 15-1 du CPP modifié par la Loi du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure)

- soit sur l'ensemble du territoire national.
services des directions centrales : DCPJ, DCPAF, DSP, S/D des courses et jeux de la DCRG, IGPN ainsi le détachement de la Police Nationale auprès des
opérations douanières.

- soit sur une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci.
SRPJ, DRPJ de PARIS, l'IGS pour les départements 75, 92 , 93, 94, .
Cette modification permet de consacrer définitivement la compétence territoriale élargie des fonctionnaires en poste dans les Groupes d'
Intervention Régionaux (G.I.R.)

- soit sur l'ensemble d'un département.
Les officiers de Police Judiciaire en fonction dans les Circonscriptions de Sécurité Publique de la Police Nationale et dans les unités de Gendarmerie
Nationale voient leurs compétences élargies au minimum à l'ensemble du département dans lequel ils exercent leurs attributions.

Il est à noter que les critères de compétences territoriales sont déterminés par Décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice
et du ministre intéressé.


B. LES ASPECTS SPECIFIQUES DE LA COMPETENCE ORDINAIRE

Les renforts
Dans la cadre de l'article 18 al.2 du CPP (modifié par la Loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure), les Officiers de Police Judiciaire, mis
temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celles des services
de police judiciaire du service d'accueil.

L'habilitation de l'OPJ suppléant
L'alinéa 5 de l'article 18 du CPP (modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) essaye de répondre aux situation de suppléances ou
intérims. Sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, les OPJ peuvent recevoir
compétence dans les limites territoriales dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des OPJ qu'ils sont appelés à suppléer en
cas de besoin.

La compétence en matière de transport collectif de voyageurs (art. 18 al.6 du CPP modifié par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)
Sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'
Etat, les OPJ exerçant habituellement leur mission dans :


- des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs
- des lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport


Cette mesure s'applique également aux APJ.
Il s'agit en fait d'une certaine forme d'extension de compétence bien que permanente dans des lieux déterminés.
(L'application de la modification, apportée par la loi du 18 mars 2003 à l' alinéa 6 de l'art. 18 du CPP, est soumise à Décret en Conseil d'Etat)


II. L'EXTENSION DE COMPETENCE

A. L'EXTENSION DE COMPETENCE SUR INITIATIVE DE L'OPJ : « PROPRIO MOTU »

Les Conséquences de l'application de la loi pour la sécurité intérieure
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a supprimé l'extension de compétence de l'art. 18 al.2 puisque les OPJ ont tous, au moins la
compétence départementale. La nouvelle rédaction de cet alinéa ne concerne que les OPJ mis temporairement à disposition (les renforts notamment).
Cette modification tend à améliorer et à simplifier les investigations judiciaires.
Il est maintenant possible aux OPJ en fonction dans les Circonscriptions de Sécurité Publique de la Police Nationale et dans les unités de Gendarmerie
Nationale de poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies sur l'ensemble du département dans lequel ils
exercent leurs attributions.


L'extension de compétence dans le ressort d'un département limitrophe : art. 18 al.3 du CPP
Il s'agit en somme d'un « droit de suite » tel qu'il existait en matière de fausse monnaie sous l'empire du Code d'instruction Criminelle.

  • Conditions de fond


L'OPJ peut, de sa propre initiative, sortir de son ressort mais cette extension doit revêtir un caractère exceptionnel et limitatif :


- elle n'est applicable qu'au crime et délit flagrant
- elle ne peut être utilisée que si cette infraction a été constatée dans la
circonscription habituelle de l'OPJ
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des auditions, perquisitions et saisies se rattachant directement à l'
infraction, et qui s'imposent à l'OPJ dans le temps de l'enquête de flagrance.
 

  • Conditions de forme


L'OPJ doit observer certaines formalités :


- aviser avant son déplacement, le Procureur de la République du lieu où il
doit se rendre, ainsi que l'OPJ territorialement compétent. En ce lieu, ses
opérations achevées, il doit aviser ces mêmes autorités de leur résultat
(compte rendu).
- Ces avis sont consignés dans le procès verbal
- En pratique, l'OPJ avise également le Procureur de la République du TGI
dont il dépend, car l'enquête qui diligente reste sous sa direction.


B. L'EXTENSION DE COMPETENCE SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL :
art. 18 al.4 du CPP

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a supprimé la notion d' urgence.

En application de l'alinéa 4 de l'article 18 du CPP, il peut être prescrit à un OPJ de poursuivre ses investigations sur toute l'étendue du territoire
national :

  • Par le Procureur de la République


- En enquête de flagrance ou préliminaire
- Sur réquisition formelle et expresse du Procureur de la République, compétent au lieu où l'enquête a pris naissance, et adressées à un OPJ
résidant dans son ressort
- Cette réquisition doit faire mention de la référence à l'art. 18 al.4 du
CPP, du lieu et de la nature des opérations à accomplir
- L'assistance d'un OPJ territorialement compétent n'est plus systématique :


elle n'a lieu que si la réquisition le prévoit expressément
- Avant son transport, l'OPJ doit aviser l'OPJ territorialement compétent et s'il y a lieu demander son assistance
- Le Procureur de la République ayant requis l'OPJ avisera son pair du TGI
où l'OPJ se rend
- Un compte rendu sera fait au Procureur de la République local des
opérations menées et à l'OPJ territorialement compétent si ce dernier n'a
pas assisté aux opérations

► L'article 706-80 CPP permet aux OPJ et sous leur autorité aux APJ, avec l'accord du Procureur de la République, de procéder sur l'ensemble du territoire national à la surveillance de personnes entrant dans le champ d'application de ce nouveau dispositif ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou destinés à les commettre.

Pour cette extension de compétence, l'accord préalable doit être recueilli soit auprès du Procureur de la République territorialement compétent, soit auprès du Procureur de la République initialement saisi.(LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

 

  • Par le Juge d'Instruction


- sur commission rogatoire exprès
- La commission doit faire référence à l'art. 18 al.4 du CPP, au lieu et à la nature des opérations à accomplir
- L'assistance d'un OPJ territorialement compétent n'est plus systématique :
elle n'a lieu que si la commission le prévoit expressément
- Avant son transport, l'OPJ doit aviser l'OPJ territorialement compétent et s'il y a lieu demander son assistance
- Le Juge d'instruction ayant requis l'OPJ avisera le Procureur de la
République du TGI où l'OPJ se rend
- Un compte rendu sera fait au Procureur de la République local des
opérations menées et à l'OPJ territorialement compétent si ce dernier n'a pas assisté aux opérations
- En cas de placement d'une personne en Garde à Vue, l'OPJ devra aviser le
Juge d'Instruction du lieu où la mesure est prise (faute de cet avis, le
juge d'Instruction local ignorerait ces mesures qu'il lui appartient
cependant de contrôler)

 

Les OPJ peuvent procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné et sur réquisitions du Procureur de la République

 

Contactez le webmaster