ARTICLE 74 du code de procédure pénale : Découverte de cadavre
article 74 CPP modifié par l'article 77,III de la (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)
A - Conditions d'application de l'article 74 al 5 du CPP
Deux conditions doivent être réunies :
La découverte d'une personne grièvement blessée
Le mystère entourant les blessures de la personne
1 - La découverte d'une personne grièvement blessée
a) La notion de découverte
Cette formulation ne signifie pas que la personne grièvement blessée a été découverte alors qu'elle était cachée. L'article 74 al 5 du CPP s'applique également lorsque le corps meurtri de la personne n'est pas dissimulé.
b) La personne est grièvement blessée
La personne est découverte dans un état qui ne lui permet pas de s'exprimer : elle est inanimée, inconsciente, dans le coma. La personne peut également être plongée dans un état amnésique ou être dans un état de choc particulièrement grave.
2 ‑ LA CAUSE DES BLESSURES EST INCONNUE OU SUSPECTE
Au stade de la découverte, les blessures s'avèrent d'origine indéterminée elles ne paraissent pas naturelles, mais une origine criminelle n'est pas manifeste.
On se trouve dans une situation où les premières constatations sur le blessé ne permettent pas de révéler une infraction de nature criminelle ou délictuelle.
B ‑ LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 74 a1.5 DU CPP
L'article 74 a1.5 renvoie uniquement aux actes d'enquête tels qu'ils sont précisés dans les trois premiers alinéas de l'article 74 du CPP
1 ‑ LES ACTES EXPRESSEMENT VISES PAR L'ARTICLE 74 DU CPP
a) Le transport sur les lieux
L'enquête est toujours précédée d'un transport sur les lieux de l'O.P.J.. Conformément à l'art.74 a1.1 du CPP, il " procède aux premières constatations" . Ces premières constatations ont pour but de déterminer le cadre juridique d'enquête correspondant à la situation donnée.
Aux termes de l'article 74 al. 2 du C.P.P., le procureur de la République, informé sur le champ par l'O.P.J. de toute découverte de personne grièvement blessée, peut se rendre sur les lieux. Plusieurs solutions s'offrent à lui : soit il instrumente lui même, soit il ordonne à l'O.P.J. premier saisi de poursuivre les investigations, soit il décide de saisir un service de son choix.
L'O.P.J. qui se voit déléguer les pouvoirs visant à déterminer les causes des blessures dispose de prérogatives qui lui sont déléguées par le procureur de la République
b) Les constatations
L'O.P.J. délégué procède à toutes constatations utiles visant à déterminer les causes et les circonstances des blessures occasionnées à la personne découverte.
Bien que l'article 74 du CPP ne mentionne pas que les constatations soient réalisées en présence de témoins, il est d'usage, lorsqu'elles ont lieu dans une habitation, que l'O.P.J. instrumente soit en présence du chef de maison, de son représentant ou de deux témoins requis.
c) Les réquisitions
L'O.P.J. reçoit délégation du procureur de la République pour requérir toute personne qualifiée aux fins « d'apprécier la nature des circonstances » des blessures.
La réquisition vise d'abord le médecin, qui procède à un examen du corps, mais elle peut également concerner d'autres personnes capables, à raison de leur art ou de leur profession, d'apprécier les circonstances qui ont entouré l'apparition des blessures : serrurier, électricien etc.
Les personnes requises doivent prêter, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience, sauf si elles sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'art. 157 du CPP
2 ‑ LES ACTES TOLERES
Bien que l'article 74 du CPP ne le mentionne pas expressément, l'O.P.J. peut recueillir tous renseignements utiles auprès de la personne qui a découvert le corps : des membres de la famille, des voisins, y compris le cas échéant auprès du médecin traitant.
De même, les saisies de nature judiciaire (vêtements, objets divers) réalisées au cours des constatations sont admises au titre de l'article 74 du CPP.
En ce qui concerne la découverte de sommes d'argent ou d'objets de valeurs trouvés lors des constatations, ils peuvent faire l'objet de mesures conservatoires.
3 ‑ LES ACTES INTERDITS
En dehors des actes examinés supra, la procédure de recherche des causes des blessures n'autorise pas la réalisation de certains actes : les mesures de garde à vue et les perquisitions sont interdites.
C ‑ LES SUITES DE L'ENQUETE DILIGENTEE EN VERTU DE L'ART.74 a1.5 du CPP
A l'issue des investigations de l'art. 74 al 5 du CPP, quatre hypothèses sont envisageables:
►Les blessures sont intervenues dans des circonstances qui ne sont pasI imputables à un tiers. La procédure est classée.
►L'enquête diligentée a permis d'établir le caractère criminel ou délictuel des blessures. L'enquête se poursuit dans l'un des cadres juridiques classiques : enquête de flagrant délit, préliminaire ou ouverture d'une information
t* ►L'enquête diligentée laisse subsister des doutes : l'enquête peut se poursuivre en enquête préliminaire.
A la différence de l'enquête diligentée en vertu de l'article 74 du CPP, le procureur de la République ne peut requérir l'ouverture d'une information pour recherche de la cause des blessures.
►La personne est décédée et les circonstances de la mort restent suspectes.
On se retrouve dans le cadre de la procédure de recherche des causes de la mort de l'article 74 du CPP