LE FLAGRANT DELIT
 



INTRODUCTION

Le code de procédure pénale dans son architecture actuelle traite la procédure pénale d'amont en aval. Ainsi les règles procédurales relatives aux enquêtes de police précédent l'instruction préparatoire des premier et second degré ; C'est ensemble laissant ensuite la place aux juridictions de jugement.
C'est à ce titre que l'enquête de flagrant délit se trouve décrite dans les premiers articles relatifs aux enquêtes, à savoir les articles 53 à 73 de ce code. Pour le policier outre le flagrant délit d'autres cadres juridiques de travail sont possibles notamment l'enquête préliminaire, l'enquête décès et la commission rogatoire.
L'enquête de flagrant se caractérise par la nécessité de rechercher rapidement des éléments d'enquête qui risquent le dépérissement. 1l en va ainsi de preuves matérielles, de témoignages altérés par le temps, etc. Ceci explique pourquoi cette enquête va parfois à l'encontre des libertés publiques. Nous citons pour exemple des entorses au principe de l'inviolabilité du domicile ou encore à celui de la liberté d'aller et de venir. Toutefois ces dérogations sont strictement encadrées par les textes légaux et se font sous l'autorité du procureur de la République dont le représentant sur la scène criminelle est l'officier de police judiciaire. Sujet d'actualité, l'enquête de flagrant délit a fait l'objet d'une réforme de la part du législateur le 23 juin 1999. Effectivement cette loi qui vise à améliorer la procédure pénale a modifié la rédaction de plusieurs articles du code de procédure pénale relatifs au flagrant délit. 1l en va ainsi pour les articles 53, 60 et 72.


I - L'INFRACTION FLAGRANTE

Elle n'est possible qu'en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement ( art 53 et 67 du CPP), exclusion des contraventions et des délits punis d'amende ex : Tags avec dommage léger.

A - LA NOTION DE FLAGRANCE :

Elle est définie par l'article 53 du CPP


1. La flagrance proprement dite:

  • Le crime ou le délit qui se commet actuellement


Commission de l'infraction sans ambiguïté
- cas, par exemple, du cambrioleur surpris en action ;
- cas aussi des infractions continues (séquestration, recel) où la flagrance se perpétue.
Par ailleurs, des indices apparents peuvent révéler l'actualité de la commission d'une infraction
- comportement suspect d'une personne (fuite à la vue de la police)

  • Le crime ou le délit qui vient de se commettre


Délai au-delà duquel il n'y a plus flagrance non fixé par les textes. La jurisprudence et la pratique des parquets déterminent ce délai. Dans les cas litigieux, l'officier de police judiciaire doit solliciter des instructions du parquet.
La Cour de Cassation a considéré dans une affaire de viol qu'un délai de 28 heures séparant le moment des faits du dépôt de plainte a été suffisamment bref pour ne pas faire disparaître le caractère d'actualité.(24h : commission de l'infraction-saisine).


2. La flagrance par présomption

  • Dans un temps très voisin le suspect :


est poursuivi par la clameur publique
La clameur publique n'est pas une rumeur. Il s'agit d'un cri qui peut être une accusation (Au voleur !) ou une injonction (arrêtez-le !). Ce cri peut émaner de la victime ou d'un témoin.

  • Dans un temps très voisin de l'action, le suspect :


est trouvé en possession d'objets,
ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'il a participé au crime ou au délit
- Cas, par exemple, de la découverte par une patrouille de police, la nuit, d'un individu qui tente de prendre la fuite à la vue des agents et qui est trouvé porteur d'une pince-monseigneur et d'un sac contenant des objets précieux. ! Suppression de la réquisition du chef de maison (loi du 23/06/1999).
 


B- LE DOMAINE D'APPLICATION

L'enquête de flagrant délit est soumise à des conditions tenant aux personnes et aux lieux.


1. Les personnes :


elle s'applique à toute personne sauf à celles bénéficiant de l'immunité:
-Les diplomates (les membres de leur famille, le personnel, les domestiques privés étrangers).
-Le président de la République (sauf cas de haute trahison)
-Les membres de certains organismes internationaux (ONU...)
Les fonctionnaires consulaires peuvent faire l'objet d'une enquête mais ne peuvent être interpellés ou mis en détention provisoire que sur décision judiciaire et en cas de crime flagrant.

2. Les lieux :


L'enquête de flagrant délit s'applique à tout lieu public ou privé. Mais certains lieux bénéficient de l'inviolabilité : Les locaux diplomatiques, la demeure privée de l'ambassadeur, et les véhicules de la mission bénéficient de l'extraterritorialité. Les locaux consulaires dans la partie réservée au travail.

L'Assemblée Nationale et le sénat sont inviolables sauf réquisition de leurs présidents.
L'introduction dans certains lieux est soumise à conditions :
L'université: sur réquisition du recteur, sur autorisation spéciale du procureur ou pour mettre fin à la commission d'infractions particulièrement graves.
-Les établissements militaires sur réquisition de l'O.P.J. précisant la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. ?Les services ou entreprises intéressant la défense nationale sur autorisation préalable.
Il faut remarquer que le Code de procédure pénale délimite strictement les cas de flagrance et les conséquences juridiques qui en découlent, l'officier de police judiciaire étant doté alors de pouvoirs élargis qui viennent s'opposer aux libertés individuelles.

II - LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT

A - Les autorités habilitées


1. Le procureur de la République : dirige la PJ


Art 41 CPP : Tous pouvoirs et prérogatives de l'OPJ
Art 68 CPP : dessaisi l'OPJ et peut accomplir tous les actes d'OPJ
Art 70 CPP : mandat d'amener en cas de crime flagrant
Art 69 CPP : peut se transporter dans les TGI limitrophes


2. L'Officier de Police Judiciaire art 16 CPP


Seul l'OPJ art 16 " de plein exercice " est compétent en flagrant délit.
Les OPJ de l'article L 23-1 du CPP sont compétents en matière d'infractions routières ou celles commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exception de la GAV.

Les APJ, sous le contrôle de l'OPJ, peuvent procéder à des auditions Tout citoyen peut appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le présenter à l'OPJ TC (art 73 CPP).
Ainsi le citoyen peut être l'acteur très provisoire de l'enquête. La réforme du 23/06/99 en modifiant l'art 72 CPP a supprimé la possibilité pour un JI d'effectuer des actes de PJ dans ce cadre d'enquête.

B - LES LIMITES

1. LES LIMITES RELATIVES
 

Les articles prévoyant la même possibilité en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'infractions sur les armes sont supprimés, le droit commun étant alors applicable.

Le maintien d'un régime spécifique au trafic de stupéfiants:

L'article 706-28 du CPP bien que modifié, n'est pas supprimé. Pour la recherche et la constatation des infractions relatives au trafic de stupéfiants, les visites, perquisitions et saisies en dehors des heures légales sont autorisées à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants, à l'exception des locaux d'habitation, sans que soit exigée l'autorisation du JLD ou du juge d'instruction.

Si une perquisition en dehors des heures légales est envisagée au domicile d'une personne, le régime général des articles 706-89, 706-90 et 706-91 du CPP relatifs à la criminalité organisée s'applique et l'autorisation préalable du JLD ou du juge d'instruction est exigée.

Article 706-89 du CPP. Le texte permet d'effectuer des perquisitions de nuit sur autorisation du JLD suite à requête du Procureur de la République.

L'OPJ dispose d'un pouvoir de contrainte supplémentaire: il peut exiger la comparution des personnes auxquelles il a préalablement interdit de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à clôture des opérations conformément à l'article 61 CPP


Les victimes doivent être informées de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'un ou plusieurs collectivités publiques ou associations conventionnées d'aide aux victimes (art 53-1 CPP)
Durée de la GAV

Si certaines de ces limites obligent l'OPJ à travailler différemment (faire appel à un magistrat), elles ne sont que relatives, d'autres sont incontournables, absolues.

2. LES LIMITES ABSOLUES

Pas de témoin en GAV.
Perquisition faite chez avocat (ou à son cabinet), au cabinet d'un médecin, dans l'office d'un notaire, huissier ou avoué, celle ci faite par un magistrat et avec un représentant du conseil de la profession concernée. Locaux de presse également protégés.

  • Limitation de la durée de l'enquête de flagrant délit à 8 jours (1 acte/jour).

Article 77 de la (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

La nouvelle rédaction de l'article 53 du CPP confirme que l'enquête de flagrance "peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours". Le législateur a ajouté la mention "sans discontinuer", en formalisant la notion jurisprudentielle, selon laquelle une enquête de flagrance peut se poursuivre pendant huit jours à la seule condition qu'il y ait une continuité dans le déroulement des opérations et dans la succession des procès-verbaux.

  • La prolongation de la durée

Le Procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête de flagrance pour une durée supplémentaire de huit jours lorsque deux conditions sont réunies:

  1. L'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.
  2. Les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.


Compétence territoriale.

Les OPJ peuvent procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger, avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné et sur réquisitions du Procureur de la République



CONCLUSION

Le législateur a donné les moyens à la PJ d'agir avec célérité pour plus d'efficacité au cours de l'enquête effectuée à la suite de la commission d'infractions afin de mettre rapidement un terme au trouble de l'ordre social et de présenter le ou les acteurs devant les juridictions répressives. Ce cadre d'enquête étant très coercitif, il est placé sous le contrôle de magistrats.