INTRODUCTION
Ce cadre a été créé, avec le CPP le 13/12/1958, par le législateur pour légitimer
l'enquête officieuse menée par la police. Elle est prévue dans les articles
75 à 78 du CPP. C'est la procédure policière de droit commun la plus courante.
A la différence de l'enquête de FD, elle ne se place pas à " chaud " . Elle
est diligentée par la PJ l'article 17 CPP agissant soit d'initiative soit du
parquet, elle vise à obtenir les 1er renseignements sur une infraction et ensuite
de donner au MP le moyen de se décider sur les poursuites.
I - LES CARACTERISTIQUES DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE
A - LE DOMAINE D'APPLICATION
· Toutes les infractions sont concernées : les crimes, les délits ou les contraventions
· Les personnes concernées : Toute personne sauf les immunités (Président de
la République, agents diplomatiques accrédités en France, pas d'arrestation
des agents consulaires et membres des organisations internationales, parlementaires
sauf indices graves et concordants de culpabilité )
· Lieux concernés : toutes personnes résidant sur le sol français art 3 Code
civil sauf exceptions
► Infiltration : articles 706-81 à 706-87 CPP de
la
(LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)
Autorisation écrite et motivée du magistrat, protection des agents infiltrés, poursuites à l'encontre d'une personne mise en cause
B - LES ACTEURS ET LEURS COMPETENCES
1 - LES ACTEURS
Procureur de la République : contrôle la GAV, ordonne la prolongation, la fin,
après 6 mois d'enquête art 75-1 al 2 CPP et, identification d'1 suspect art
75-2 CPP, l'informer
OPJ 16 CPP, APJ 20 (tous les actes de contrainte consentis ex : saisies, constatations)
et 21 CPP
2 - COMPETENCES TERRITORIALES
OPJ 16 CPP, APJ 20 et 21 CPP : limites territoriales où ils exercent leurs fonctions
habituelles
Procureur de la République : lieu de l'infraction, lieu de résidence du suspect,
lieu d'arrestation
« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.
Après avoir examiné le cadre d'enquête objectif de l'EP, il convient d'examiner
la mise en œuvre de ce cadre d'enquête.
II - MISE EN MOUVEMENT DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE
A - CONDITIONS DE MISE EN MOUVEMENT
1. ABSENCE DE DISPOSITIONS SIMILAIRES A L'ARTICLE 53 CPP
· Fait anciens > 24 heures en règle générale
· Impossibilité de mettre en œuvre la flagrance ( flagrance perdue (durée limitée
à 8 jours, loi 23 juin 1999), contravention, délit non puni d'emprisonnement)
· Négligence de la saisine par la victime des les 24 heures
2. LE CHOIX DE L'OPJ
· Choix de l'enquêteur agissant d'initiative ou sur instructions
· Durée limitée et fixée par le MP depuis la loi du 15/06/2000 : renforcement
du contrôle de l'autorité judiciaire sur l'activité de PJ (art. 75-1 et 75-2
CPP)
Plainte : guichet unique
Possibilité de domiciliation de la victime au ciat
B - LA COERCITION LIMITEE ET CONTROLEE
1 - NECESSITE DU CONSENTEMENT : absence de coercition
Concernant les personnes et les lieux
Constatations(consentement verbal) art 77-1,20, D14 CPP, présentation ou conduite
au service, perquisitions (6h-21h présence de l'occupant ou d'un représentant
ou de 2 témoins requis) et fouilles art 76,56,56-1,56-2,56-3, 59 al 1 CPP, saisies
et scellés art 76, 56 CPP, audition et interrogatoire art 20, 75, 78 al 3, 429
al 2 CPP. Nécessité de l'assentiment exprès et manuscrit de l'intéressé annexé
au PV
►Retenir les personnes présentes (articles 56 et 76 du CPP modifiés par l'article 79 de la loi (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)
Les personnes présentes au cours d'une perquisition, lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, peuvent être retenues sur place par l'OPJ le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations
2 - COERCITION SANS CONSENTEMENT
concernant les investigations techniques:
Garde à vue art 77, 77-2, 77-3 CPP) Contrainte des témoins défaillants sur autorisation
du PR (art 78, C 78 CPP), ordre de comparution art 78 CPP, Réquisition à personne
qualifiée (examen technique et scientifique prête serment sauf mentionné sur
liste ) art (77-1 CPP) Perquisition - Absence d'assentiment en matière de terrorisme
(art 706-24 CPP) et travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre (art
611-13 code du travail) par président du TGI.
Exception au principe de l'assentiment exprès (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)
Si l'enquête porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies peuvent avoir lieu sans l'assentiment de la personne. C'est le JLD qui prend la décision qui doit être écrite et motivée, sur réquisition du Procureur de la République. Cette décision doit, à peine de nullité, préciser la qualification de l'infraction ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées.
Le magistrat ayant autorisé ces opérations en assure le contrôle et peut pour cela se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Les réquisitions judiciaires (l'article 77-1-1 devient 77-1-2 CPP, article 80 de la loi (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité))
Les limites: lorsque la réquisition concerne les personnes protégées : les avocats, les entreprises de presse ou les médecins, notaires, avoués et huissiers, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
L'absence de réponse des personnes protégées aux réquisitions qui leur sont adressées n'entraîne aucune sanction à leur encontre.
Le Procureur de la République ou, avec son autorisation, l'OPJ, peut requérir toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public, toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressants l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents. Il ne peut lui être opposé le secret professionnel sans motif légitime.
Le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais est puni d'une amende de 3 750 €. Les personnes morales sont pénalement responsables et peuvent être poursuivies sur la base de l'article 121-2 CP.
Les perquisitions
Les articles 706-89 à 706-95 du CPP facilitent la conduite des perquisitions en dehors des heures légales dans le cadre des enquêtes portant sur l’une des infractions relevant de l’article 706-73 du CPP. Au préalable, l’enquêteur doit recevoir l’autorisation soit du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, soit du juge d’instruction. Cette autorisation prend la forme d’une ordonnance écrite.
L’article 706-90 du CPP autorise la perquisition de nuit en dehors des locaux d’habitation.
Le dernier alinéa de l’article 76 du CPP prévoit que le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, puisse autoriser les
perquisitions, sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, lorsqu’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou
supérieure à cinq ans.
La combinaison des deux articles, s’agissant de la criminalité organisée, permet de procéder à des
perquisitions sans l’assentiment de la personneconcernée, y compris de nuit, s’il ne s’agit pas de locaux d’habitation.
L'obligation de comparaître (article 78 CPP)
"l'OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du Procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou préliminaire l'exigent, l'article 706-95 CPP (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) permet au JLD, à la requête du Procureur de la République, d'autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications pendant une durée d'un mois (15 jours, renouvelable une fois).
Toutefois, pour les lignes dépendant du cabinet ou du domicile d'un député, d'un sénateur, d'un avocat ou d'un magistrat, cette inteception n'est possible qu'après avis à leur autorité "supérieure" : président de l'assemblée, bâtonnier de l'ordre, 1er président ou procureur général (art 100-7 CPP)
CONCLUSION
Ce cadre d'enquête est le domaine privilégié de l'APJ sauf GAV, Réquisition
et Extension de compétence. L'extension de compétence est possible pour l'OPJ
en cas d'urgence (art 18 al 2,4 CPP). Elle est placée sous le contrôle du Procureur
de la République. Pas de GAV pour les témoins pas de coercition. Tous les actes
reposent sur le principe du consentement implicite de la personne.