Un jugement rendu le 13 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance d'Albertville est sans doute la première décision concernant un accident mortel survenu à l'occasionde la pratique de " via ferrata ".
Les faits sont simples :
Le 23 juin 1999, un groupe de trois personnes entreprennent ensemble l'ascension
de la via ferrata du rocher Saint-Pierre à Valloire : deux jeunes filles sportives,
mais débutantes, Marie-Laure et Isabelle, et Claude, pompier professionnel
et habitué des vie ferrate.
Le groupe progresse sans difficulté, Claude en tête, suivi de Marie-Laure
et d'Isabelle.
Lors d'un passage des mousquetons, Marie-Laure a oublié de " démousquetonner
" le mousqueton aval et a donc été bloquée dans sa progression, une fois sa
deuxième Longe tendue.
Elle aurait alors tenté de démousquetonner " à bout de bras " (donc tenue
par un seul bras...), puis aurait lâché prise. Mais au lieu d'être immobilisée
par sa première Longe à hauteur du point d'ancrage, elle est tombée dans le
vide par suite de la rupture du mousqueton à vis reliant l'absorbeur
et les deux Longes au baudrier.
L'expert a conclu " à une mauvaise utilisation du matériel par la victime,
à un diamètre inadapté de la longe passée dans l'absorbeur et à un mauvais
emplacement du mousqueton à vis qui au lieu d'être placé sur le pontet a été
passé dans les boucles du baudrier entraînant un arcboutement de l'absorbeur
sur le mousqueton.
Il est important de noter encore que :
" Par conclusions supplémentaires du 5/12/99 l'expert précisait que selon
les tests, on peut obtenir la rupture du mousqueton par arc boutement de l'absorbeur
sur le doigt du mousqueton par un effort d'environ 700 kg et
que le problème de l'arc boutement lui était jusque là inconnu ". Ce phénomène
d'arc boutement d'une pièce métallique par une autre, chacune prévue individuellement
pour résister à des forces très importantes, a conduit à créer une combinaison
mortelle.
Le mousqueton à vis a cédé alors que la victime se tenait à bout de bras au-dessus
du dernier point de protection, soit la chute de quelques décimètres d'une
jeune femme...
Des poursuites pénales ont été engagées, au moins pour permettre à toutes
les personnes impliquées et à la famille de Marie-Laure d'y voir clair.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat des investigations techniques
fera frémir tous ceux qui, rétrospectivement, considéreront les situations
de chute qu'ils ont connues, que ce soit en via ferrata, en rocher, en glace,
etc. (voir les positions aléatoires des mousquetons par rapport à des pitons,
etc.).
Certes, il n'est ici question que des conditions de travail de deux pièces
métalliques entre elles, et d'un choc survenu sans élasticité de la corde,
mais on peut supposer que leur(s) concepteur(s) devaient les avoir dessinées
et calculées justement en fonction de toutes les hypothèses de positionnement...
c'est-à-dire, même des positions peu probables.
C'est dans ces conditions tragiques que le Procureur de la République a poursuivi
Claude S. et Isabelle G. " Claude S. et Isabelle G. sont alors tous deux poursuivis
pour homicide involontaire, compte tenu du choix d'une voie classée
très difficile alors que la victime était débutante, compte tenu du
matériel inadapté utilisé et compte tenu d'explications insuffisantes ainsi
que de l'absence d'utilisation de corde en guise d'assurance complémentaire.
" Le Tribunal a, d'emblée, relaxé Isabelle G., qui n'avait pris aucune
part aux événements (choix de L'itinéraire, choix et fourniture de L'équipement,
débutante dans l'activité...).
Pour ce qui concerne Claude S., Les débats ont conduit également à sa relaxe,
mais sur la base d'une motivation très serrée, qu'il convient de reproduire:
" Les débats à l'audience ont permis d'établir que la via ferrata du Rocher
Saint-Pierre est classée TD (très difficile) sur certaines brochures spécialisées
mais qu'elle ne présente pas de difficulté technique importante et que de
plus, de nombreux échappatoires ou variantes ont été prévus, rendant ce classement
inapproprié. Il apparaît d'autre part que les principales difficultés avaient
été toutes franchies sans encombre par le groupe et que Marie-Laure, jeune
fille sportive, ne semblait pas particulièrement fatiguée ou impressionnée.
Il a été de plus rappelé par l'expert que la pratique de la via ferrata ne
demande pas de technicité, mais une bonne condition physique.
Tout permet donc de considérer que le niveau d'aptitude physique de la victime
lui permettait d'aborder cette via ferrata qui répétons-le, comportait divers
échappatoires, et qui ne présentait pas de difficulté technique particulière.
Les débats d'autre part ont permis d'apprendre que l'absorbeur utilisé avait
été acheté par Monsieur S. en février 1996 alors qu'il était vendu à l'époque
sans notice d'emploi; que la corde l'équipant avait été installée par le vendeur
alors qu'elle était en réalité d'un diamètre insuffisant et que de plus il
n'a pas été établi s'il s'agissait d'une corde statique ou dynamique (capable
d'absorber ou non des chocs).
Il convient de relever que Claude S. avait pris la précaution d'équiper Marie-Laure
R. d'une longe avec absorbeur alors qu'environ la moitié des pratiquants ne
se servent encore que de deux sangles sans absorbeur ce qui se révèle tout
à fait inefficace en cas de chute (rupture des sangles).
D'autre part, la jeune fille était équipée d'un casque et de chaussures de
trekking tout à fait adaptées à l'activité.
Enfin, (e baudrier utilisé était en bon état et l'on ne peut reprocher à Claude
S. d'avoir fait passer (le mousqueton dans les boucles du baudrier plutôt
que sur le pontet, cette pratique étant régulièrement admise et même préconisée
jusqu'en 1998. Il apparaît donc que l'équipement utilisé était parfaitement
adapté.
L'expertise a permis d'établir que la rupture du mousqueton n'est pas la conséquence
d'un diamètre insuffisant de la longe ni d'un mauvais placement du mousqueton
sur le baudrier, mais d'un arc boutement de l'absorbeur sur le mousqueton,
l'empêchant de travailler dans l'axe du doigt, et exerçant sur celui-ci une
force suffisante (bien que très faible par rapport à celle pour lesquelles
les mousquetons sont conçus pour résister) pour entraîner cette rupture.
À ('audience, Monsieur 8., conseiller technique montagne pour le Conseil Général
et guide, entendu à titre de renseignement, précise même qu'après des tests
consistant à faire chuter une masse de 55 kg sur une corde dynamique d'une
hauteur de 50 cm et avec arcboutement, le mousqueton a cassé à 220 kg.
Enfin, il a été précisé à ('audience par l'expert que la fixation directement
sur le pontet n'empêche pas ce phénomène d'arc boutement ou de vrille de l
'absorbeur sur le mousqueton. En outre, depuis cet accident, (les constructeurs
ont sorti de nouveaux modèles d'absorbeur n'utilisant pas de mousqueton intermédiaire
entre le baudrier et l'absorbeur.
L'accident n'est donc pas dû à l'emploi d'un matériel inadapté ou non conforme,
mais à un positionnement spontané de l'absorbeur dans le mousqueton faisant
travailler ce dernier de façon non conforme à sa destination et entrainant
sa rupture bien que fa force initiale exercée soit relativement faible.
Sur la question de l'encordement de la victime, il apparaît que si les manuels
préconisent d'avoir une corde avec soi à utiliser en cas de difficulté (orage,
passage délicat, etc.) il n'est pas d'usage de s'encorder si l'on est déjà
équipé d'une longe et a fortiori si celle-ci est munie d'un absorbeur.
Rien ne permet donc d'affirmer que Claude S. devait encorder Marie-Laure R.
et rien ne permet d'établir qu'il ne lui a pas donné les conseils suffisants
pour pratiquer l'activité.
En conséquence, le Tribunal ne peut que constater que Claude S. n'a pas
commis de délit qui lui est reproché. Qu'il convient en conséquence de le
relaxer > .
L'exemple de la masse de 55 kg, qui, ne tombant que de 50 centimètres brise
net un mousqueton, dans des conditions de positionnement identique, a dû être
déterminant pour le Tribunal pour dire que le leader n'avait commis aucun
manquement aux règles de L'art et le matériel globalement conforme...
Claude S. ignorait certains principes "négatifs " des pièces métalliques travaillant
en porte à faux.
On approuvera donc sa relaxe.
Par contre, on regrettera que le Procureur de la République, qui a dirigé
les poursuites à l'égard de Claude S. et d'Isabelle G. n'ait pas cru devoir
également poursuivre les fabricants et/ou vendeurs sur la base d'un défaut
manifeste d'instructions/insuffisance de renseignements éventuellement causal
du décès de Marie-Laure (art. 221-7 et 121-2 du Code Pénal).
Si l'on peut admettre des pratiquants l'ignorance des principes de physique,
on peut attendre des fabricants de matériels de sécurité (mousquetons/absorbeurs/Longes
etc.) une garantie de parfaite efficacité, et à défaut, une notice claire
et complète présentant les dangers graves de certaines positions, ou de certains
usages, des objets vendus, voire soulignant les incompatibilités avec d'autres
matériels.
Le seuil de rupture de certains mousquetons travaillant en porte à faux
(220 kg...), tel que soumis au Tribunal, laisse perplexe sur la marge de sécurité
réelle en l'absence d'une quelconque élasticité intermédiaire.
IL ne s'agit pas de garantir les suites d'un vice caché du matériel (encore
qu'au cas particulier, le mauvais travail de deux pièces de métal devrait
pouvoir être qualifié de vice caché sur le terrain de l'impropriété à la destination...).
D'une façon plus pragmatique, il s'agit de maintenir un haut degré de sécurité
des usagers
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation
ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel,
présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas
porter atteinte à la santé des personnes > . (Code Civil Art. L 221-1 du Code
de la consommation).
L'arc boutement de l'absorbeur sur le mousqueton à vis peut être observé de
façon empirique comme étant l'une des multiples positions possibles sur le
terrain, de même que l'on voit parfois des mousquetons en porte à faux dans
certaines positions.
Les combinaisons sont au demeurant aléatoires.
On devine les différentes questions que le ministère Public aurait pu poser
aux fabricants incriminé(s)... en particulier sur le point de ce repositionnement
spontané... des éléments.
Quant aux pratiquants de " via ferrata ", et en particulier les responsables
de sortie, on ne saurait trop leur recommander d'encorder les débutants dans
l'activité.
Olivier de La Robertie
Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris
Membre
du comité juridique de la
Fédération
des Clubs Alpins et de Montagne