LES PERQUISITIONS
 
mise à jour réalisée d'après la (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)


INTRODUCTION

La perquisition, opération policière consiste en la recherche et la saisie d'éléments matériels de preuve dans un lieu normalement clos et notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction (crime ou délit d'emprisonnement) ou d'en déterminer les auteurs.

I - REGLES DE FOND


A - LES DIFFERENTS CADRES JURIDIQUES D'ENQUETE

1. EN FLAGRANCE ET CR

En flagrance (art 56 CPP à 59 CPP) > Proc ou OPJ 16
En CR (art 94 CPP) > JI ou OPJ 16
Heures légales (6H à 21 H) dans un domicile. Cas de la perquisition débutée avant 21H et qui se poursuit.
Présence du mis en cause (extraction de GAV si besoin), un représentant ou 2 témoins requis différents de la personne soumis à requis. ou policier
Eventuellement présence de l'homme de l'art (art 60 CPP), assistants, policiers spécialisé).
Sur CR: chez une personne qui n'est pas mise en examen (art 96 CPP) et MEE art 95 CPP
Saisies et scellés possibles si MEE (lui représenter mais pas l'interpeller), saisie scellés provisoires possibles. Ouverture du scellé provisoire en la présence de la personne ayant assisté à la constitution du scellé. Si témoin, assentiment exprès.
saisie incidente possible, si enquête préliminaire alors nécessité de l'assentiment exprès et manuscrit de l'intéressé.

2. EN PRELIMINAIRE

(article 76 CPP modifié par l'article 14 de la loi (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité))

-Absence de coercition
Heures légales (6H à 21 H) dans un domicile
Art 76 CPP par OPJ ou APJ 20, APJ 21 en assistant
Heures légales idem ci-dessus.
Présence : de la personne chez qui elle à lieu ou un représentant ou 2 témoins requis + assentiment exprès et manuscrit de l'intéressé.

Si l'enquête porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies peuvent avoir lieu sans l'assentiment de la  personne. C'est le JLD qui prend la décision qui doit être écrite et motivée, sur réquisition du Procureur de la République. Cette décision doit, à peine de nullité, préciser la qualification de l'infraction ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées.

Le magistrat ayant autorisé ces opérations en assure le contrôle et peut pour cela se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.


Eventuellement présence de l'homme de l'art (art 60 CPP).
Saisies scellés possible avec assentiment exprès et écrit de la personne avant la perquisition.
Si saisie incidente alors nouvelle assentiment exprès et écrit de la personne

Notion de domicile art 226-4 CP
Secret de l'enquête (divulgation documents saisis)

►Retenir les personnes présentes (articles 56 et 76 du CPP modifiés par l'article 79 de la loi (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

Les personnes présentes au cours d'une perquisition, lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, peuvent être retenues sur place par l'OPJ le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations

B - LES ACTEURS

Cas de nullité :
1. Non respect des heures légales (-6h-21h)
2. Le mis en cause non présent sur les lieux
3. non respect du secret professionnel
4. Non respect de l'authenticité des pièces saisies
5. Mineurs de - 18 ans présents sans parents ou personne responsable
6. Non représentation de l'objet, non relecture, absence de signature de la fiche de scellé


II - LES EXCEPTIONS

(article 17 de la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ajoutant un article 57-1 au code de procédure pénale)

Cet article autorise les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les APJ, à procéder à des perquisitions dans les systèmes informatiques, en accédant par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour celui-ci.

 

Les données intéressant l’enquête, peuvent être copiées sur tout support, qui peut être, comme le support initial, saisi et placé sous scéllé


 

Les articles 706-89 à 706-95 du CPP facilitent la conduite des perquisitions en dehors des heures légales dans le cadre des enquêtes portant sur l'une des infractions relevant de l'article 706-73 du CPP.

Au préalable, l'enquêteur doit recevoir l'autorisation soit du JLD, à la requête du procureur de la République, soit du juge d'instruction. Cette autorisation prend la forme d'une ordonnance écrite.

A - LIEES AUX LIEUX

  1. Lieux protégés : réalisation par un magistrat (JI ou Proc) .
    Art 56-1 CPP : avocat (cabinet et domicile), présence du bâtonnier ou représentant du conseil de l'ordre.
    Cabinet de médecin, notaire, avoué, huissier : présence du responsable de l'ordre ou de l'organisme professionnel art 56-3 CPP
    Art 56-2 CPP : locaux de presse et de communication audiovisuelle.

  2. Lieux soumis à obligations :
    Etablissement militaire (autorisation chef de corps) et entreprises intéressant la défense (autorisation spéciale).
    Palais de justice et établissement pénitentiaire (autorisation du Pdt ou chef d'établissement avis Parquet).
    Parlement (réquisition du président de la chambre).
    Locaux diplomatiques (réquisition chef de maison), domicile, VA
    Locaux universitaires (hors flag) autorisation écrite du parquet ou réquisition chef d'établissement).
    Aviser le Proc, annexer les réquisitions écrite, autorisation président TGI



B - LIEES AUX INFRACTIONS

La nouvelle loi (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) abroge l'article 76-1 CPP.

La nouvelle loi crée, dans le cadre de la criminalité organisée, les articles 706-89 à 706-95 du CPP relatifs aux modalités de perquisitions, saisies et visites domiciliaires dans les différents cadres d'enquête.

Les nouveaux articles 706-89 à 706-95 du CPP doivent faciliter la pratique des perquisitions dans le cadre des enquêtes  portant sur les infractions relevant de la criminalité organisée.

Article 706-89 du CPP. Le texte permet d'effectuer des perquisitions de nuit sur autorisation du JLD suite à requête du Procureur de la République.

 L'article 706-90 du CPP permet d'effectuer des perquisitions en dehors des heures légales lorsqu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation.

Le dernier alinéa de l'article 76 du CPP prévoit que le JLD, à la requête du procureur de la République, puisse autoriser les perquisitions, sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu, lorsqu'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans. La combinaison des deux articles, s'agissant de la criminalité organisée, permet de procéder à des perquisitions sans l'assentiment de la personne concernée, y compris de nuit, s'il ne s'agit pas de locaux d'habilitation.

L'article 706-91 du CPP prévoit deux situations:

  1. Pour les infractions de l'article 706-73 du CPP , les perquisitions de nuit sont possibles en dehors des locaux d'habitation.

  2. La perquisition de nuit dans les locaux d'habitation est possible dans trois hypothèses s'il y a urgence:

  1. s'il s'agit d'un crime ou délit flagrant

  2. il existe un risque immédiat de disparition de preuves ou indices

  3. il y a tout lieu de penser qu'un crime ou un délit correspondant à l'une des infractions de l'article 706-73 du CPP est en train de se commettre dans les lieux à perquisitionner.

 

►Il n'est pas fait référence dans ce texte à l'assentiment exprès de la personne chez laquelle la perquisition a lieu. Il semble donc que dans cette hypothèse le droit commun soit applicable, et il convient d'appliquer les mesures prévues à l'article 76 du CPP. Si l'enquête porte sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans, ce qui est le cas pour les infractions prévues à l'article 706-73 du CPP, les perquisitions  peuvent avoir lieu sans l'assentiment de la personne.

Les articles prévoyant la même possibilité en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d'infractions sur les armes sont supprimés, le droit commun étant alors applicable.

Le maintien d'un régime spécifique au trafic de stupéfiants:

L'article 706-28 du CPP bien que modifié, n'est pas supprimé. Pour la recherche et la constatation des infractions relatives au trafic de stupéfiants, les visites, perquisitions et saisies en dehors des heures légales sont autorisées à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants, à l'exception des locaux d'habitation, sans que soit exigée l'autorisation du JLD ou du juge d'instruction.

Si une perquisition en dehors des heures légales est envisagée au domicile d'une personne, le régime général des articles 706-89, 706-90 et 706-91 du CPP relatifs à la criminalité organisée s'applique et l'autorisation préalable du JLD ou du juge d'instruction est exigée.



CONCLUSION

La perquisition est un acte très coercitif en enquête de flagrant délit et en CR qui est encadré et atténué par des textes préservant les droits de l'occupant. Toutes les exceptions d'horaire, sont sous le contrôle des magistrats garants des libertés. Il faut que la perquisition soit nécessaire. Etat de siège : réalisée par l'autorité militaire de jour comme de nuit dans tout domicile.

Pour tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans, l'autorisation du JLD permettra de surmonter l'absence de consentement de la personne.


Contactez le webmaster