LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
 



INTRODUCTION

Personnage judiciaire le plus connu, dirige la police judiciaire



I - SA PLACE DANS L'APPAREIL JUDICIAIRE

A - NOMINATION ET SITUATION AU SEIN DU MINISTERE PUBLIC

1 - SA NOMINATION

Il est nommé par le Président de la République et proposé par le Garde des sceaux

2 - LE PROCUREUR DANS LA HIERARCHIE JUDICIAIRE

Art 44, 37 du CPP
Il représente le MP au sein du TGI et du TP 5° cl, il est le chef du Parquet
Il est assisté des substituts, membres du parquet
Pour les juridictions plus importantes, il est assisté de procureurs adjoints
Hiérarchie : garde des sceaux, procureur général, avocat général, substitut général, procureur de la république, substitut, OMP

B - SES COMPETENCES JUDICIAIRES

1 - COMPETENCE TERRITORIALE

Art 43 CPP .Sont compétents les Procureurs de la République du lieu :
de l'infraction, de résidence de l'une des personnes soupçonnées, d'arrestation
Il peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes

2 - COMPETENCE QUANT AUX FAITS

Indivisibilité et unicité : il parle et travaille au nom de tous. Ils peuvent se remplacer art 39 CPP
Indépendance : vis à vis du juge( juge d'instruction et juge de fond) et des parties
Irrécusabilité : il est toujours présent art 32 CPP
Irresponsabilité : aucune poursuite à son encontre
Amovibilité : de part la hiérarchisation, il peut être déplacé ou révoqué
Il a les pouvoirs et prérogatives de l'OPJ sans l'être



II - SON ROLE DANS LE PROCESSUS PENAL

A - DURANT LES PHASES D'ENQUETE

1 - L'ENQUETE DE POLICE

Nouvelle disposition : La reconnaissance préalable de culpabilité

Rôle d'impulsion, de coordination, il a le droit d'être informé et d'agir. Pouvoirs d'enquête
Tant qu'une info n'est pas ouverte, Il dirige la PJ art 12 CPP et R1 du CPP : Il peut effectuer tous les actes d'enquête (pouvoirs et prérogatives de l'O.P.J. art 41 CPP)
Il a l'opportunité des poursuites

La réponse judiciaire systématique en matière d'exercice de l'action publique   Article 40-1 CPP (article 68 de la (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité))

Lorsque les faits sont constitués et l'auteur identifié, le procureur de la République doit apprécier l'opportunité, soit d'engager des poursuites pénales, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Il ne peut décider le classement sans suite que "si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient".


Il dirige l'enquête de police :Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuites des infractions à la loi pénale Art 41 CPP
Il est l'interlocuteur privilégié avec l'OPJ, celui ci lui remet la procédure art 19 CPP
Il reçoit les plaintes et les dénonciations
Il contrôle les mesures de GAV (situation ambiguë) art 41 CPP

► La personne gardée à vue et qui n'a pas fait l'objet de poursuites dans les six mois écoulés peut interroger le Procureur de la République compétent sur les suites données ou susceptibles d'être données à l'enquête (article 706-105 CPP (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité))

Les enquêteurs doivent aviser le Procureur de la République sur la qualification des faits retenues dès son information sur le placement en garde à vue.


Il requiert les experts
Il dessaisit l'OPJ art 68 CPP
Il peut se transporter dans les TGI limitrophes art 69 CPP
Il peut décerner en cas de Flag, des mandats d'amener

Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou préliminaire l'exigent, l'article 706-95 CPP  (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) permet au JLD, à la requête du Procureur de la République, d'autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications pendant une durée d'un mois (15 jours, renouvelable une fois).

Toutefois, pour les lignes dépendant du cabinet ou du domicile d'un député, d'un sénateur, d'un avocat ou d'un magistrat, cette inteception n'est possible qu'après avis à leur autorité "supérieure" : président de l'assemblée, bâtonnier de l'ordre, 1er président ou procureur général (art 100-7 CPP)



2 - LE SUIVI DE L'INSTRUCTION

Il fait ouvrir une info : Réquisitoire introductif d'instance : Il peut intervenir à tout moment
Il peut faire appel des ordonnances du JI art 185 CPP
Il peut contester un constitution de partie civile
Il peut demander un supplément d'info : réquisitoire supplétif.

B - DURANT LA PHASE DE JUGEMENT

1 - DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Il représente le MP : Il intervient dans toute la phase du jugement : son réquisitoire
Il exerce l'AP et requiert l'application stricte de la loi art 31 CPP
Il est représenté devant chaque juridiction répressive : irrécusabilité art 32 CPP
Il assiste aux débats des juridictions de jugement, décisions en sa présence art 592 CPP

2 - L'EXECUTION DES JUGEMENTS

Son rôle est double :
Quand le jugement est non définitif : possibilité d'appel 10 j art 497, 498 CPP.
Quand le jugement est définitif : Il assure l'exécution des décisions de justice art 32 CPP, art 707 et 708 CPP

 


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