LA GARDE A VUE
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mise à jour réalisée d'après la (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

 


INTRODUCTION

Avant 1958 : Pas de CPP, régime du code d' instruction criminelle
Aucune règle de droit du GAV : les magistrats déterminent eux même la durée …
Après 1958 : apparition du CPP, des règles de droit du GAV ( formalisme)
1993-1994 : Apparition des conventions européennes, On demande à chaque pays de se mettre en conformité avec ces convention. C' est pourquoi 3 lois en France ( 4 janvier 1993, 24 août 1993 et 1 février 1994). Les droits du GAV (avis famille et tiers, avocat, examen médical)
15/06/00 : loi renforçant la protection de la présomption d' innocence et les droits des victimes : (application 01/01/01)
2002 :
  1. loi du 4 mars 2002 modifiant celle de 2000 en ce qui concerne les motifs autorisant le placement en GAV.
  2. loi du 10 septembre 2002 : loi PERBEN : elle ne concerne que le mineur et uniquement la retenue du mineur de 10 à 13 ans.

Définition : C' est une mesure privative de liberté ordonnée par l' OPJ, d' une durée strictement limitée. Elle reste sous le contrôle permanent de l' autorité Judiciaire et répond à un stricte formalisme.

Mesure coercitive, habituellement dans un local prévu à cet effet .
Ordonnée pour les nécessités de l' enquête.
Cette importante atteinte à la liberté d' aller et venir repose sur plusieurs articles du CPP. Ces articles sont répartis selon le cadre juridique de l' enquête qui amène à la GAV. Ainsi certains se trouvent avec le FD, d' autres avec l' EP et enfin la CR.
Les réformes actuellement proposée par le législateur dans ce domaine témoignent de l' importance du sujet, notamment par la venue d' un avocat dés le début de la GAV.
 

Autre introduction:

La liberté d'aller et venir comme il l'entend, constitue pour le citoyen une des libertés publiques fondamentale. Or, au cours d'une enquête judiciaire, un O.P.J. peut être amené à retenir certaines personnes contre leur gré, pendant un délai plus ou moins long, dans l'intérêt de la justice et de la manifestation de la vérité.

Conscients cependant de l'atteinte qu'ils portaient ainsi à la liberté individuelle, les rédacteurs du Code de Procédure  Pénale ont entendu régir étroitement cette mesure privative de liberté qu'est la garde à vue, en confiant aux seuls O.P.J. le pouvoir de décider d'une telle mesure, notamment lors de la commission d'une infraction ayant choquée fortement la société. En contrepartie elle est soumise à un formalisme rigoureux.

Il apparaît opportun, après avoir dégagé les conditions de fond de la garde à vue en enquête de flagrant délit, de s'attacher à ses formes.



I - LES POUVOIRS DU POLICIER

La GAV est une mesure privative de liberté dont les pouvoirs du policier revêtent un caractère spécifique suivant le régime général (A) ou le régime dérogatoire (B).

A DANS LE REGIME GENERAL EN FONCTION DU CADRE D'ENQUETE

a) Le flagrant délit (art. 63 à 65 du C.P.P.)

Enquête à caractère coercitif.
L' art. 63 al 1. du CPP dispose que " l' OPJ peut, pour les nécessités de l' enquête placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner d'avoir commis une infraction". Il doit en informer le Proc dés le début de cette mesure.
Infraction : C ou D puni d'E : Pas de GAV pour des infractions dont les peines ne privent pas de liberté : ex :Tags
Témoins: pas de GAV . Le témoin est la personne à l'encontre de laquelle " il n' existe aucun indice faisant présumer qu 'elle a commis ou tenté de commettre un infraction " (art. 62 du CPP). Il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. Art 62-1 CPP
Durée : 24 H Max. dans la même affaire prolong : 24 H Max. (sollicite par OPJ, autorisation écrite du Procureur art 63 al 2 CPP).
Demande et autorisation annexé à la procédure

b) L' enquête préliminaire (art 77 du C.P.P.)

Pas de caractère coercitif .L' OPJ informe le Proc dés le début .
Témoins: pas de GAV
Durée : 24 H Max. dans la même affaire prolong : 24 H Max. (sollicite par OPJ,
autorisation écrite du Procureur). Demande et autorisation annexé à la procédure

c) La commission rogatoire (art 154 du C.P.P.)

Lors de l' exécution d'une CR, un O.P.J. pourra décider d' une mesure de GAV pour les nécessités de son exécution. Les règles du droit commun sont applicables mais le contrôle de cette garde à vue appartient au Juge d'Instruction.
Durée : 24 H Max. dans la même affaire prolong : 24 H Max. (sollicite par OPJ, autorisation écrite du JI).
Demande et autorisation annexé à la procédure

Départ GAV : moment où privation de liberté :
Interpellation : heure de l' interpellation
Contrainte à comparaître : heure de présentation devant l'OPJ art 62 CPP
Heure de l' interdiction de s' éloigner
Convocation ou présentation spontanée : heure de présentation devant l'OPJ
Lors de son audition avec aveu :
Rétention : douanière, vérif, dégrisement : heure du départ de la rétention

Fin GAV : heure de libération réelle, présentation à magistrat (sous main de justice, C64 heure départ transfert)

La GAV est :
Décidée et exécutée par l'OPJ 16 CPP
Contrôlée par :
1 Hiérarchie administrative (comportement, déontologique, éthique)
2 JI en CR
3 art 720-1-A du CPP député, sénateur (autorisation à tout moment de visiter les locaux GAV)
4 Proc : l'OPJ informe le Proc dés le début
il contrôle les mesure de GAV art 41 al 3 CPP, il peut se transporter sur les lieux de GAV, il ordonne sa remise en liberté, sa présentation et son examen médical. Le registre de GAV lui est transmis chaque année. Il visite la GAV chaque fois qu' il le juge nécessaire mini : 1/trimestre. Il doit tenir 1 répertoire (le nbre et la fréquence du contrôle)

Régime GAV : fouille de sécurité : art 213 RIPN même sexe par OPJ / APJ mesure administrative Fouille à corps art 63-5 CPP (à faire si GAV dans les devoirs de PPP articulation de procédure) Repas-alimentation art 63-5 CPP : mentionner les heures de repos entre les interrogatoires dans le PV fin GAV Registre GAV art 65 CPP
Locaux adaptés ou tout autres (chambre d' hôtel, d' hôpital

B LES RÉGIMES DÉROGATOIRES
 

a)  Criminalité et délinquance organisées (article 706-73 du CPP)  (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

Les enquêteurs doivent aviser le Procureur de la République sur la qualification des faits retenues dès son information sur le placement en garde à vue.

Durée : 24 H décidée par l' OPJ

Prolongation : La garde à vue prononcée à l'encontre d'une personne peut fait l'objet de 2 prolongations supplémentaires de 24 heures chacune. Leur mise en oeuvre est soumise à deux conditions:

  1. la nécessité de l'enquête ou de l'instruction doivent l'exiger
  2. l'utilisation de cette nouvelle possibilité doit rester exceptionnelle
  • L'autorisation de prolongation est accordée, suite à réquisition du Procureur de la République, soit par le JLD, soit par le juge d'instruction. La décision doit être écrite et motivée.
  • Première prolongation : La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat pour obtenir l'autorisation de prolongation. Le gardé à vue doit être examiné par un médecin désigné par le Procureur de la République, le juge d'instruction ou l'OPJ. La personne doit également être avisée par l'OPJ de son droit à demander un nouvel examen médical. La mention de cet avis est porté au procès-verbal.
  • Deuxième prolongation : Elle peut, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

►Si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières 48 heures de garde à vue le justifie, le JLD et le juge d'instruction peut décider que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de 48 heures.

Application à compter du 01/10/2004


b) Les mineurs

art 706-23 CPP

Les règles de procédure pénale et donc celles de la garde à vue sont dérogatoires au droit commun. Elles sont régies par l' Ordonnance du 02 février 1945 relative à l' enfance délinquante (notamment par l' article 4).
Les principes de base sont donnés par l' âge du mineur. Trois tranches d' âge sont clairement définies. Une première allant de 10 ans à 13 ans (non inclus), une deuxième allant de 13 ans à 16 ans (non inclus) et une troisième allant de 16 ans à 18 ans (non inclus).
C' est au moment de la décision de garde à vue que s' apprécie l' âge.


10 à 13 ans : Rétention de 12 heures maximum motivée par des indices graves ou concordants d'une commission d'une infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Prolongation de 12 heures possible (la loi du 10/09/02).

13 à 16 ans : GAV durée : 24H
Prolongation : 24 H si l' infraction commise est punie d' un emprisonnement supérieur ou égal à 5 ans ;
obligation de présenter préalablement le mineur au Proc ou Juge chargé de l'I
16 à 18 ans les règles sont les mêmes que pour les majeurs.

En ce qui concerne les infractions  liées à la  Criminalité et délinquance organisées (article 706-73 du CPP)  (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité), ces nouvelles dispositions sont également applicables au mineur de plus de 16 ans au moment de la mesure, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeurs ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction.



Exceptions et particularismes :

  • Agent diplomatique et Président de la République : pas de GAV sauf cas de haute trahison
  • Parlementaires : pas de GAV sauf en flag avec des indices graves et concordant ou en session avec vote de l' accord de la levée de l' immunité
  • Consuls et famille et organisations internationales, agents diplomatiques accrédités et leur famille
  • Témoins : pas de GAV



II - LES DROITS DU GARDE A VUE

A DANS LE REGIME GENERAL

Art 63-1 du CPP
La personne placée en GAV pour les nécessités de l' enquête est immédiatement informée : dans une  langue qu 'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits            (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

si surdité => interprète langue des signes C63-1 par OPJ ou APJ (sous contrôle OPJ)

1. nature de l' infraction
2. droits mentions aux articles 63-2,63-3,63-4 du CPP.
3. durée GAV
4. art 77-2 CPP interrogation au Proc suite affaire 6 mois

► La personne gardée à vue et qui n'a pas fait l'objet de poursuites dans les six mois écoulés peut interroger le Procureur de la République compétent sur les suites données ou susceptibles d'être données à l'enquête (article 706-105 CPP (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité))



a) L' avis à famille ou tiers (art 63-2 du C.P.P.):

Cet avis est proposé sans délai au gardé à vue ; il peut faire prévenir par téléphone un parent en ligne directe, une personne avec laquelle il vit habituellement, ou l' un de ses frères et sœurs, ou encore son employeur
Toutefois cet avis peut être refusé pour les nécessités de l' enquête. L'O.P.J. devra demander l' autorisation de surseoir à ce droit auprès du Procureur de la République.
C' est l'O.P.J. ou un agent délégué par lui qui appelle par téléphone la personne, en aucun cas celle-ci s' exprime avec son parent ou autres.

b) Le médecin (art 63-3 du C.P.P.)

A tout moment le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Il peut le faire une fois lors des 24 premières heures de garde à vue et une seconde lors d' une éventuelle prolongation de sa garde à vue.

Le Procureur de la République ou l'O.P.J. peuvent évidemment prendre l' initiative de cet examen médical. Cet examen n' interdit pas au gardé à vue de faire valoir son droit vu ci avant.

Dans l' hypothèse où ni le gardé à vue, ni le Procureur de la République, ni l'O.P.J. n' ont demandé l' examen médical, la famille de ce dernier peut le faire 1 fois même s' il est majeur
Le médecin est choisi par le Procureur ou l' O.P.J. Il délivre un certificat médical : compatible avec la mesure de GAV
S' il s' oppose à l' examen, le médecin vient malgré tout et constate le refus
Si trouble psych, blessure, violence => Obligation de faire venir le médecin
Avis Proc si hospitalisation

c) L' avocat (art 63-4 du C.P.P.)

Toujours dans le cas général, le gardé à vue a droit à s' entretenir de façon confidentielle et en sécurité avec un avocat, durant la garde à vue, et pendant 30 minutes effective.

Dés le début de la GAV     (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité),  la personne peut demander à s' entretenir avec un avocat . Cet avocat peut être commis d' office ou choisi par le gardé à vue s' il en connaît un. Si prolongation : dès le début de cette prolongation  soit à l'issue de la vingt-quatrième heure  (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité).
L' avocat peut faire des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il est tenu au secret professionnel quant à la teneur et l' existence de son entretien avec le gardé à vue. Il peut être assisté d' un interprète si nécessaire, il est informé de la nature de l' infraction, de la date présumée des faits, il ne prend pas connaissance de la procédure

 Imprimé "cerfa" de visite d' un avocat au cours de la garde à vue 49,7 Ko

B -  DANS LES REGIMES DEROGATOIRES

a) Des infractions particulières      (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité)

1- Si la personne est gardée à vue pour une des infractions suivantes:

  • crimes et délits aggravés de proxénétisme;
  • crimes aggravés d'extorsion;
  • associations de malfaiteurs;
  • enlèvements et séquestration en bande organisée;
  • vol en bande organisée;

L'intervention de l'avocat n'est prévue qu'à l'issue d'un délai de 48 heures de garde à vue.

2- Si la personne est gardée à vue pour des infractions suivantes:

  • Trafic de stupéfiants;
  • Actes de terrorisme;

L'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la 72ème heure de garde à vue.

L'information sur ce droit est donnée au moment ou la prolongation lui est notifiée et mention en est portée au procès verbal.


b) Pour ce qui est des mineurs

L'OPJ doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
D' autres mesures sont obligatoires : l' avis à la famille se fera tout de suite (sauf avis contraire du magistrat qui pourra le différer de 12H00 ou 24H00 selon la durée totale de la garde à vue), la visite médicale également.

Même droit que le régime général

! L'avis à famille peut être différé de 12 heures.

CONCLUSION

Conscience des pouvoirs du policier et de la gravité de la mesure qui vont à l'encontre des libertés fondamentales.
Responsabilité énorme
Articles 7 et 10 du code de D.
Le droit octroie des pouvoirs mais conscience que la GAV n' est pas une sanction
Le GAV est un être humain quelque soit sa nationalité, sa religion ; respect de la personne
Responsabilité de la personne enfant, difficulté psyco.

Autre conclusion:

La garde à vue est une mesure privative de liberté que seul un O.P.J. peut ordonner. Elle est soumise à un formalisme rigoureux et d'une durée strictement limitée.

            Ainsi que l'exprime le code de procédure pénale, certaines personnes peuvent être retenues contre leur volonté pour les nécessités d'une enquête. Cette mesure ne peut être décidée que dans le cadre d'une mission de police judiciaire.

            La garde à vue se distingue de l'interdiction de s'éloigner faite à des personnes sur les lieux de l'infraction à l'effet de recueillir leurs témoignages, de l'arrestation procédant de l'éxecution des mandats de justice; de la retenue des ivrognes, voir de leur dépôt en chambre de sureté; du placement d'ordre administratif des aliénés, des malades mentaux ou des toxicomanes.

            Du fait de l'importance de cette mesure, le législateur l'a subordonnée à deux obligations essentielles: l'officier de police judiciaire doit se conformer aux conditions d'exécution nettement déterminées par les textes, le procureur de la République ou le juge d'Instruction, selon le cadre juridique, en assurant le contrôle.

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